Déposé le 18 novembre 2015 par : M. Bapt.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au I et au premier alinéa du présent II, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient au 31 décembre 2015 du régime défini à l'article L. 131‑6‑2 du présent code continuent de relever de ce régime jusqu'au 31 décembre 2019, sauf demande contraire. ».
Cet amendement propose de rétablir l'article 14 dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
Cet article repousse de quatre ans l'application de l'article 24 de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Celui-ci prévoit qu'à compter du 1er janvier 2016, les travailleurs indépendants soumis aux régimes « micro » d'imposition de leurs bénéfices basculent automatiquement – et non plus sur option – dans le régime « micro‑social » pour le paiement de leurs contributions et cotisations. Dictée par une volonté de simplification des régimes sociaux-fiscaux des travailleurs indépendants, cette mesure pose une série de problèmes techniques, financiers et administratifs, qui rendent nécessaire la pérennisation pour quatre ans du caractère optionnel du basculement.
Le Sénat a procédé à une rédaction globale de cet article, dont l'effet est de supprimer le principe même du basculement automatique, que l'article initial propose simplement de repousser dans le temps.
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