Déposé le 18 novembre 2015 par : M. Bapt.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le VII de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242‑5 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code, si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, le montant de l'exonération est diminué d'un montant de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours de cette même période, il est diminué d'un montant de 100 % au titre des rémunérations versées cette même année.
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242‑20 du code du travail, le premier alinéa du présent VII n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242‑5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 dudit code, il est fait application du premier alinéa du présent VII.
« Pour l'application du présent VII, l'autorité administrative compétente de l'État est saisie par l'organisme de recouvrement afin d'apprécier, dans des conditions fixées par décret, la conformité de la situation de l'employeur aux obligations mentionnées au présent VII, en tenant compte des circonstances ayant conduit au manquement. »
II. – Le VII de l'article 12 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :
« VII. – Le VII de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est applicable à cette exonération. »
III. – Le troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et le dernier alinéa du 5 du VI de l'article 34 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont ainsi rédigés :
« Le VII de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est applicable à cette exonération. »
IV. – Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016, y compris pour les contrôles en cours à cette date. Pour les contrôles clos avant le 1er janvier 2016 et lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, il peut être fait application par l'organisme de recouvrement du dernier alinéa du VII de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. »
L'article 14 ter a été adopté en séance publique par l'Assemblée, à l'initiative de notre collègue Bernadette Laclais, mais en étroite coopération avec le Gouvernement.
Il consistait à ajuster les modalités de sanction applicables en cas de méconnaissance par l'employeur de son obligation de négociation annuelle sur les salaires (NAO) : le non-respect de cette obligation entraîne en effet la remise en cause des allègements généraux de cotisations sociales, à hauteur de 10 % pour un premier manquement et de 100 % en cas de récidive (pour simplifier).
Il s'agissait également d'associer l'expertise des DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) à celle des URSSAF (unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales).
La commission des affaires sociales avait repoussé et amendement, car il prévoyait en outre une modulation de la sanction, les taux de 10 % et de 100 % n'étant plus de droit commun, mais de simples plafonds pouvant être atteints selon la gravité du manquement, dans des conditions juridiquement floues.
Le Gouvernement a présenté un sous-amendement supprimant cette possibilité de modulation, emportant ainsi la conviction du rapporteur sur l'utilité des autres dispositions de l'amendement, adopté donc par l'Assemblée avec le sous-amendement.
Curieusement, le Gouvernement a présenté au Sénat un amendement portant rédaction globale de l'article 14 ter, ayant notamment pour effet de réintroduire la possibilité de modulation qu'il avait lui-même supprimée par sous-amendement à l'Assemblée…
La stratégie retenue par le Gouvernement, qui consiste à faire adopter par le Sénat d'opposition un dispositif que l'Assemblée lui a refusé, est insolite.
Cet amendement propose donc rétablir cet article, dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
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