Amendement N° AS20 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 18 novembre 2015 par : M. Bapt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
«  A Après la référence : « L. 242‑11 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 131‑7 est ainsi rédigée : « ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651‑1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651‑3, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2016. » ;
«  B L'article L. 131‑8 est ainsi modifié :
«  1° Le 1° est ainsi modifié :
«  a) Au deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ;
«  b) Au troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;
«  c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«  - à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;
«  - au fonds mentionné à l'article L. 135‑1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; »
«  2° Le 7° est ainsi modifié :
«  a) Au b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ;
«  b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,38 % » ;
«  C Le troisième alinéa de l'article L. 135‑1 est supprimé ;
«  D L'article L. 135‑2 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 135‑2. - Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois sections distinctes.
«  I. - La première section retrace :
«  1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643‑1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
«  2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée d'assurance :
«  a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351‑3 ;
«  b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5423‑7 et L. 5423‑8 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 5123‑2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233‑72 dudit code ;
«  c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123‑6 du code du travail ;
«  3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351‑7‑1 du présent code ;
«  4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
«  5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
«  6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;
«  7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351‑1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;
«  8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243‑3 du code du travail ;
«  9° Le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ;
«  10° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.
«  Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
«  II. – La deuxième section retrace :
«  1° La prise en charge d'une fraction fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l'article L. 351‑10 ;
«  2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions pour conjoint à charge.
«  III. – La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
«  IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des conditions fixées par décret. » ;
«  E L'article L. 135‑3 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 135‑3. - I. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l'article L. 135‑2 sont constituées par :
«  1° Une fraction, fixée au IV bisde l'article L. 136‑8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 ;
«  2° Une fraction, fixée à l'article L. 245‑16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 ;
«  3° Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1600‑0 S du code général des impôts.
«  II. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l'article L. 135‑2 sont constituées par :
«  1° Une fraction, fixée au 1° de l'article L. 131‑8, du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts ;
«  2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137‑11 et L. 137‑11‑1 ;
«  3° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'action de l'entreprise et n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
«  4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242‑5‑1 du code du travail ;
«  5° Les sommes acquises à l'État en application du 5° de l'article L. 1126‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
«  6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900‑1980 mégahertz et 2110‑2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
«  7° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880‑915 mégahertz, 925‑960 mégahertz, 1710‑1785 mégahertz, 1805‑1880 mégahertz, 1900‑1980 mégahertz et 2110‑2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.
«  III. - Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le financement des dépenses mentionnées au III de l'article L. 135‑2 ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.
«  Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants. » ;
«  F Les articles L. 135‑3‑1 et L. 135‑4 sont abrogés ;
«  G L'article L. 136‑8 est ainsi modifié :
«  1° Le IV est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° du I et aux II et III » ;
«  b) Au 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;
«  c) Les 2° et 3° sont abrogés ;
«  d) Le 4° est ainsi modifié :
«  - au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l'article L. 139‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ;
«  - au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ;
«  - au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ;
«  - le c est abrogé ;
«  - au d,le taux : « 3,90 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ;
«  - au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
«  e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,30 % » ;
«  2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
«  IV bis. - Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé :
«  1° Au fonds mentionné à l'article L. 135‑1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ;
«  2° À la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ;
«  3° Le V est ainsi modifié :
«  a) Les 2° et 3° sont abrogés ;
«  b) Le 4° est ainsi rédigé :
«  4° À la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. » ;
«  H L'article L. 137‑17 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 137‑17. - Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ;
«  I. - Le 5° de l'article L. 223‑1 est ainsi rédigé :
«  5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ; »
«  J Le II de l'article L. 245‑16 est ainsi modifié :
«  1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
«  2° Au troisième alinéa, les mots : « d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « de solidarité pour l'autonomie » ;
«  3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«  - une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l'article L. 135‑1. » ;
«  K L'article L. 651‑2‑1 est ainsi modifié :
«  1° Au 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ;
«  2° Le 3° est abrogé.
«  II. - Après le mot : « affecté », la fin du IV de l'article 1600‑0 S du code général des impôts est ainsi rédigée : « au fonds mentionné à l'article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »
«  III. - Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
«  A L'article L. 14‑10‑4 est ainsi modifié :
«  1° Le 3° est ainsi rédigé :
«  3° Une fraction, fixée à l'article L. 245‑16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 du même code ; »
«  2° Le 4° est abrogé ;
«  B L'article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :
«  1° Le a bis des 1 et 2 du I est abrogé ;
«  2° Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la contribution sociale généralisée » sont supprimés ;
«  3° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
«  4° Les a bis et b bis du V sont abrogés.
«  IV. - L'article 6 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
«  1° Au 2°, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ;
«  2° Le 3° est abrogé.
«  V. - Le VI de l'article 22 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
«  VI. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2015‑896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
«  VII. - L'article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux articles 135, 149 et 171 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
«  VIII. - A - Les B, G, J et K du I ainsi que les II à IV s'appliquent aux produits des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine, qui s'appliquent aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016.
«  A bis. - Le A du I s'applique à compter du 1er avril 2016.
«  B Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. » ».

Exposé sommaire :

Il s'agit de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le Sénat a notamment supprimé l'assujettissement des non résidents aux prélèvements sociaux sur le capital, mesure de justice introduite par la majorité en début de quinquennat.

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