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Déposé le 18 novembre 2015 par : M. Tian, Mme Boyer, M. Aboud.
À la première phrase du vingt-cinquième alinéa de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant »
les mots :
« est calculé sur la base des coûts supportés par les établissements de santé au titre de leur activité mentionnée au 4° de l'article L. 162‑22 et prend en compte les prévisions d'évolution de ces coûts, ».
L'objectif des dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation est constitué des charges supportées par l'assurance maladie au titre des frais d'hospitalisation.
La solidarité nationale prenant en charge les frais d'hospitalisation des patients admis en soins de suite et de réadaptation, le montant de l'objectif des dépenses d'assurance maladie doit être déterminé sur la base des seuls coûts générés par les établissements de santé pour l'exercice de leurs activités de soins.
Le présent amendement a pour objectif d'indexer les charges supportées par l'assurance maladie sur les charges supportées par les établissements de santé au titre des hospitalisations en soins de suite et de réadaptation.
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