Déposé le 18 novembre 2015 par : M. Tian, M. Aboud, Mme Boyer.
Après le vingt-huitième alinéa de l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Aux dépenses relatives aux plateaux techniques spécialisés dans les conditions définies à l'article L. 162‑23‑7 ; ».
Le projet de loi prévoit que l'objectif des dépenses d'assurance maladie distingue uniquement deux de ses compartiments : celui relatif à la liste des spécialités pharmaceutiques et celui relatif à la dotation nationale définie à l'article L. 162‑23‑8 du code de la sécurité sociale.
Dans un souci de transparence de l'affectation des financements de la sécurité sociale, l'objectif des dépenses d'assurance maladie doit distinguer l'ensemble des compartiments qui le compose.
L'identification des différents compartiments permet un meilleur contrôle de l'exécution de l'objectif des dépenses et assure aux établissements de santé une meilleure prévisibilité de l'affectation des financements entre les différents compartiments de l'objectif des dépenses.
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