Déposé le 18 novembre 2015 par : Mme Michèle Delaunay.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment l'identification du prescripteur y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. » ».
L'amendement adopté par le Sénat ne présentant qu'un intérêt rédactionnel limité, il est proposé de rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale.
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