Déposé le 18 novembre 2015 par : M. Tian, M. Aboud, Mme Boyer.
L'alinéa 9 est ainsi rédigé :
« II bis. - Une évaluation annuelle des contrats mentionnés au I. et II. de l'article L 162‑12‑21 du code de la sécurité sociale est réalisée par les agences régionales de santé et les organismes locaux d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement. ».
L'article 42 du PLFSS pour 2016 a pour objet d'inciter les ophtalmologistes à développer des coopérations avec des auxiliaires médicaux, notamment les orthoptistes.
Cette mesure concerne aussi bien les ophtalmologistes exerçant seuls en cabinet que ceux exerçant dans une maison ou un centre de santé.
La rédaction actuelle de cet article prévoit que les maisons et centres de santé peuvent conclure de tels contrats de coopération. Des contreparties financières sont également prévues.
Toutefois, la rédaction actuelle tend à penser que ces contreparties financières seraient attribuées sans tenir compte du nombre de professionnels de santé de ces structures pluri-professionnelles investis dans ces contrats. Aussi, cet amendement propose de préciser que ces contreparties sont accordées, comme pour les médecins libéraux, en fonction du nombre de professionnels de santé concernés.
Par ailleurs, d'étendre l'évaluation annuelle prévue pour les contrats collectifs aux contrats de coopération conclus par les professionnels de santé libéraux.
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