Déposé le 18 novembre 2015 par : M. Urvoas.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 est ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. »
L'article 3 du projet de loi prévoit, sur le modèle de l'article 3 de la loi du 18 novembre 2005, que le Gouvernement rende compte au Parlement en cas de cessation anticipée de l'état d'urgence. Cette disposition pose, plus généralement, la question des modalités d'information des parlementaires pendant la durée de l'état d'urgence.
Au cours de la discussion à l'Assemblée nationale en 2005, il avait été proposé que la commission des lois se réunisse tous les quinze jours pour entendre le ministre de l'Intérieur afin que celui-ci rende compte de l'application de l'état d'urgence. Il est proposé que ce contrôle parlementaire soit expressément prévu par la loi du 3 avril 1955.
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