Déposé le 19 novembre 2015 par : M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Cherki.
Supprimer les alinéas 13 à 18.
Les pouvoirs détenus par le gouvernement aux termes de l'article L212-1 du code de sécurité intérieure apparaissent suffisants pour dissoudre des associations ou groupements de fait portant atteinte à la sécurité publique. Le critère de « l'atteinte grave à l'ordre public » ou de se facilitation pourrait permettre une atteinte grave au droit d'association. Il n'y a donc pas lieu de maintenir l'extension importante de la possibilité de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait.
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