Déposé le 19 novembre 2015 par : M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Cherki.
À l'alinéa 26, après le mot :
« journalistes »,
insérer les mots :
« ou au domicile d'un parlementaire, d'un avocat, d'un magistrat ou d'un journaliste, ».
La nature des activités d'un avocat, d'un magistrat, d'un journaliste ou d'un parlementaire nécessite que son domicile jouisse de la même protection que les lieux affectés à l'exercice de leur mandat ou profession. Leur domicile est en effet le plus souvent un lieu d'exercice de leur mandat ou profession. Le régime de perquisition judiciaire du domicile d'un avocat est ainsi le même que celui de son cabinet (56-1 CPP).
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