Déposé le 19 novembre 2015 par : M. Collard, Mme Maréchal-Le Pen.
L'article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peut également être ordonnée, dans les mêmes conditions, la fermeture de lieux de culte ou d'établissements d'enseignement privé dans les zones mentionnées à l'alinéa premier. ».
Certains lieux de culte ou d'enseignement privé peuvent être utilisés à des fins de propagandes susceptibles de provoquer ou d'entretenir des désordres .
Or, il ne s'agit pas de sites qui peuvent sans ambiguïté juridique être qualifiés de lieux de réunion .
Le présent amendement, en comblant cette lacune, permet d'exprimer clairement la volonté du législateur .
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