Déposé le 19 novembre 2015 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret, les membres du groupe radical républicain démocrate progressiste.
Le premier alinéa de l'article 706‑88‑1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'état d'urgence est décrété conformément à la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955, cette prolongation supplémentaire peut être renouvelée deux fois ».
Les auteurs du présent amendement entendent étendre, lorsque l'état d'urgence est appliqué, la durée maximale de la garde à vue en matière de terrorisme, dont le régime est défini par l'article 706-88-1 du code de procédure pénale, à 168 heures, contre 144 dans le droit commun.
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