Déposé le 19 novembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d'emprisonnement, et a fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l'intérieur peut également ordonner qu'elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé, après accord de la personne concernée recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d'un dispositif technique permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Elle ne peut être astreinte ni à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, ni à l'obligation de demeurer dans le lieu d'habitation visé au deuxième alinéa. Le ministre de l'intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, ou en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance.».
II. – En conséquence, à l'alinéa 36, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq ».
Le présent amendement vise à prévoir un dispositif spécifique de contrôle du respect de l'assignation à résidence à l'égard de certaines des personnes concernées dont le passé pénal atteste d'une dangerosité particulière.Il s'agit en effet d'individus qui ont été condamnés à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d'emprisonnement, et a fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans. Le placement sous surveillance électronique permet de s'assurer à tout moment que la personne placée se maintient dans le périmètre de l'assignation à résidence, une alarme se déclenchant dès lors que la personne se rapproche des limites de la zone définie.
Ce dispositif vise à concilier l'objectif de sauvegarde de l'ordre public avec les droits et libertés constitutionnellement protégés, et notamment le principe selon lequel la liberté de la personne ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. De ce point de vue, le présent amendement offre un encadrement suffisant, sur la période concernée (l'état d'urgence), sur les modalités (recueil du consentement de l'intéressé) et sur le profil des personnes concernées (dangerosité avérée).
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