Amendement N° CL3 (Rejeté)

Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Auroi, M. Coronado, M. Molac, M. Noguès.

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Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

«  Il incombe à la société mère ou donneuse d'ordre de démontrer qu'elle a bien mis en œuvre les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance. »

Exposé sommaire :

Dans l'état actuel de la rédaction du texte, la charge de la preuve repose sur le demandeur, à savoir la victime à qui il incombe de rapporter l'existence d'une faute (manquement à l'obligation de vigilance), d'un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage.

De par la complexité de la preuve à apporter, il est nécessaire pour éviter de nouveaux dénis de justice, de procéder à un renversement de la charge de la preuve. Ce mécanisme est connu en France dans d'autres domaines comme celui du blanchiment d'argent par exemple.

Selon l'implication de ce principe, si une violation des droits humains survient, il incombera à la société-mère d'apporter la preuve qu'elle a bien mis en œuvre des procédures spécifiques de contrôle de ses filiales et ses sous-traitants. A défaut d'une telle preuve apportée par la société-mère, les victimes pourront engager sa responsabilité civile sans avoir à apporter d'autres preuves et notamment celle de sa participation directe au fait générateur du préjudice. Cette mesure est de nature à rééquilibrer la situation afin de faciliter l'accès des victimes à la justice et à la réparation.

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