Déposé le 14 mars 2016 par : Mme Auroi, M. Coronado, M. Molac, M. Noguès.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 225‑102‑5. - Les sociétés mentionnées à l'article L. 225-102-4 qui méconnaissent ce même article ou les mesures de diligence qu'elles devraient mettre en œuvre sont solidairement tenues responsables avec la personne responsable de réparer le dommage que le plan de vigilance était destiné à prévenir. »
L'article 2 ne rajoute rien à l'état du droit commun de la responsabilité civile.
L'engagement de la responsabilité de la société sous le régime de droit commun ne facilite pas l'accès effectif des victimes à la réparation, dans la mesure où elles continueront à devoir prouver non seulement le manquement de la multinationale à son obligation de vigilance mais aussi le lien de causalité avec le dommage.
C'est pourquoi cet amendement propose de mettre en application la responsabilité solidaire en cas de dommage et de manquement à l'obligation de vigilance. Ceci permettrait de lever un obstacle majeur à la responsabilisation des sociétés mères.
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