Amendement N° 33 (Adopté)

Intégration du principe de substitution dans le cadre réglementaire national applicable aux produits chimiques

Déposé le 13 janvier 2016 par : M. Roumégas.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le code de l'environnement est ainsi modifié :
«  1° – Après l'article L. 521‑5‑2, il est inséré un article L. 521‑5‑3 ainsi rédigé :
«  Art. L. 521‑5‑3. – Les articles relevant du règlement CE 1223/2009 du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques destinés au consommateur final peuvent comporter dans leur étiquetage une mention précisant l'absence d'une catégorie de substance présente sur la liste mentionnée à l'article L. 521‑5‑2 du présent code.
«  2° Après l'article L. 523‑7, il est inséré un article L. 523‑7‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 523‑7‑1. – Les produits destinés au consommateur final peuvent comporter dans leur étiquetage une mention précisant l'absence de toute substance mentionnée à l'article L 523‑1 du présent code. »
«  Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État »

Exposé sommaire :

L'apposition d'un pictogramme « déconseillé pour les femmes enceintes » présente des difficultés de mise en œuvre, car il doit être compatible avec le corpus réglementaire européen qui harmonise l'étiquetage des produits destinés au consommateur final. Cependant lorsqu'un risque est identifié par une agence d'expertise pour les femmes enceintes ou d'autres personnes vulnérables, des clauses dites de sauvegarde prévues par chaque règlement permettent de restreindre ou d'interdire l'usage de substances les exposant à ces risques. La France a ainsi fait valoir l'interdiction de l'utilisation du bisphénol A dans les biberons et les contenants alimentaires en s'appuyant sur l'expertise de l'Anses.

Il n'en va pas ainsi pour les nanomatériaux visés à l'article L 523‑1 du code de l'environnement car aujourd'hui les connaissances sur ces substances sont lacunaires et ne permettent pas de caractériser les risques liés à l'exposition des consommateurs à ces substances. Pour répondre aux demandes d'information des consommateurs, le règlement « Cosmétique » CE 1223/2009 européen prévoie un étiquetage obligatoire des produits pouvant contenir ces substances. Cependant ces dispositions tardent à être mises en œuvre. Le présent amendement a pour objet de permettre et d'encadrer un étiquetage volontaire permettant de valoriser les produits ne contenant pas de nanomatériaux.

Par ailleurs les entreprises pourront également indiquer de manière volontaire l'absence d'une des substances présente sur la liste des substances mentionnées à l'article L. 521‑5‑2 nouvellement créé, ce qui permettra de valoriser le plan national de substitution des substances chimiques préoccupantes. Cette mesure complétera le label créé au même article qui récompensera les entreprises qui ont mené une démarche de substitution conforme au plan national.

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