Déposé le 16 décembre 2015 par : le Gouvernement.
La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
I. - Au quatrième alinéa de l'article 529-4, après le mot : « transaction » sont insérés les mots : «, ou dans un délai qui peut être supérieur à deux mois en cas d'accord entre l'autorité administrative et l'exploitant ».
II. - L'article 529-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « délai de deux mois » sont remplacés par les mots : « même délai ».
2° Au second alinéa, les mots : « de deux mois » sont supprimés.
Le Gouvernement propose d'aménager la rédaction actuelle du code de procédure pénale qui concerne le délai applicable à la transaction pour ne pas empêcher certaines pratiques actuelles qui donnent satisfaction tant à l'administration qu'à l'exploitant.
Dans les faits, le délai de la transaction est de fait établi d'un commun accord entre l'administration et chaque exploitant de transport, de manière à ménager au second le temps nécessaire pour procéder efficacement au recouvrement des sommes dues au titre de la transaction tout en garantissant à la première une émission des amendes forfaitaires majorées suffisamment proche du constat de l'infraction pour que le recouvrement forcé ne soit pas compromis. L'administration fiscale travaille actuellement à la formalisation de ces accords.
L'amendement aménage la rédaction de manière à conforter juridiquement cette pratique, conformément à l'intention du rapporteur et des membres groupe socialistes dans leurs amendements N°13, 71 et 72 , tout en laissant la possibilité à l'exploitant et à l'administration de convenir ensemble d'un délai inférieur à quatre mois lorsque cela est possible et pertinent.
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