Déposé le 14 décembre 2015 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas, Mme Sas.
Supprimer cet article.
L'article 446‑1 du code pénal prévoit que : « la vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
Le présent article 7 propose de modifier l'article L. 2241‑1 du code des transports afin de permettre aux agents assermentés ou fonctionnaires œuvrant dans les transports de constater, par procès-verbal, ce délit.
Or, comme il est indiqué dans l'article 446‑1, ce délit ne peut se fonder que sur l'interdiction de la vente à la sauvette par une disposition réglementaire sur la police de ces lieux. Avec l'article 7, l'agent SNCF ou RATP pourrait constater à la fois l'infraction au règlement intérieur et le délit associé.
Cela pourrait être considéré comme une violation du principe « non bis in idem », le même agent pouvant sanctionner deux fois la même infraction, tantôt considérée comme une contravention, tantôt comme un délit.
Par ailleurs, dès lors que cet agent peut déjà sanctionner un comportement de vente à la sauvette, l'ajout proposé par cet article semble inutile.
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