Déposé le 17 mai 2016 par : Mme Pochon, M. Warsmann.
I. − Substituer à l'alinéa 22 les trois alinéas suivants :
« VI. − La commission est composée conformément au III du présent article dans les communes de 1 000 habitants et plus :
« − dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;
« – ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles du IV du présent article. »
II. − En conséquence, au début de l'alinéa 21, insérer la mention :
« V. − ».
Le présent amendement règle les cas dans lesquels il ne serait pas possible de composer la commission de contrôle, notamment lorsqu'il n'y aurait pas de volontaire au sein de chaque liste ayant vocation à avoir un représentant au sein de la commission. Il prévoit, dans cette hypothèse, que la commission aura une composition identique à celle des commissions dans les communes de moins de 1 000 habitants.
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