Déposé le 15 décembre 2015 par : M. Caresche, Mme Laclais.
I. – Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I A. – L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa en cas de cession :
« 1° Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ;
« 2° Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,
« l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant du I A du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à réintroduire une mesure adoptée en première lecture visant à assouplir la condition de détention de cinq ans en cas de réinvestissement dans une société cible de l'ISF PME.
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