Amendement N° 72 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

(1 amendement identique : 7 )

Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Paul, Mme Rabault, M. Bloche, M. Ayrault, Mme Filippetti, M. Muet, Mme Laurence Dumont, Mme Berger, M. Goldberg, M. Cherki, M. Germain, M. Galut, Mme Martinel.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – À la fin du II de l'article unique de la loi n° 2014‑237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1er février 2014 » est remplacée par la date : « 12 juin 2009 ».
«  II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
«  III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de mettre un terme définitif à la distinction arbitraire qui exista entre les entreprises de presse selon leur support de diffusion, papier ou internet.

Est en question la modification de la date de mise en œuvre de la loi n° 2014‑237 du 27 février 2014 alignant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse en ligne reconnue comme telle « en application de l'article 1er de la loi n°86‑897 du 1er août 1986 » sur ceux de la presse imprimée.

Cette loi a prévu que cette harmonisation de taux s'appliquait aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à compter du 1er février 2014.

Or, la référence à la définition de « services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse », mentionnée par l'article 298septies du code général des impôts tel que modifié par la loi n° 2014‑237 du 27 février 2014, est celle résultant de la modification de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 par l'article 27 de la loi du n°2009‑669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet et donnant une définition de la presse en ligne.

Il était donc nécessaire de mettre en cohérence le droit de la presse et le droit fiscal, dès le 12 juin 2009, l'article 1er de la loi du 1er août 1986 modifié le 12 juin 2009 étant opposable à l'administration fiscale, étant précisé de surcroît que la définition de la presse telle que résultant de la version d'origine de l'article 1er de la loi du 1er août 1986, qui était d'application immédiate, comportait déjà une définition des services de presse s'appliquant à la presse télématique (le Minitel à l'époque).

Le Parlement ayant unanimement voté l'extension du taux de TVA réduit à la presse en ligne en février 2014, il est souhaitable qu'aucune somme ne soit réclamée à ces éditeurs dont la démarche, effectuée en toute transparence, avait permis d'attirer l'attention sur le manque de cohérence du droit fiscal et d'aboutir à une égalité de traitement de la presse, quel que soit son support, dont a bénéficié l'ensemble du secteur, pure-players mais aussi titres issus du papier qui ont pu développer leurs offres numériques payantes à la faveur de cet alignement du taux de TVA.

Cet amendement répond explicitement à deux motifs d'intérêt général constitutionnellement reconnus :

-Le principe d'égalité fortement mis en cause par la législation fiscale jusqu'en 2014. La loi établit une discrimination temporelle entre les entreprises de presse. L'application rétroactive de la loi permettrait de restaurer le respect du principe d'égalité.

-La liberté de communication (article 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) à laquelle la révolution numérique donne désormais des perspectives de développement et un environnement nouveaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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