Amendement N° CF33 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 14 décembre 2015 par : Mme Rabault.

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Rédiger ainsi l'article 18 :

«  I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
«  1° L'article 44 quindecies est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa du I, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
«  b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article. » ;
«  2° L'article 1465 A est ainsi modifié :
«  a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « dont le périmètre est défini par décret » sont supprimés ;
«  b) Les II et III sont ainsi rédigés :
«  II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :
«  1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;
«  2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.
«  Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l'article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales.
«  Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.
«  La modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'emporte d'effet sur le classement qu'à compter de la révision mentionnée au cinquième alinéa du présent A.
«  Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.
«  B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale délimitée par décret.
«  III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 sont applicables à l'exonération prévue au I du présent article. Toutefois, pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'État.
«  L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise cesse d'être classée en zone de revitalisation rurale après la date de la création ou de la reprise de l'activité. » ;
«  c) À la dernière phrase du premier alinéa du IV, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
«  II. – A. – Le 1° et le cdu 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
«  Les a et b du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
«  B. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017.
«  C. – Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.
«  III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit l'article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Un mécanisme transitoire est en effet déjà prévu par le dispositif : une entreprise bénéficiant d'une exonération fiscale parce qu'elle est installée dans une commune classée en ZRR en conservera le bénéfice jusqu'au terme prévu, même si la commune sort du classement.

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