Déposé le 14 décembre 2015 par : Mme Rabault.
L'article 19 est ainsi rédigé :
« I. – Après l'article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :
« Art. 1653 F. – I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
« Ce comité est présidé par un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.
« II. – Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à jdu II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
« Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au kdu même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
« Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au kdudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
« L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.
« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.
« Le président a voix prépondérante. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l'article L. 59, après la référence : « 1651 H du même code, », sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, » ;
B. – Après l'article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :
« Art. L. 59 D. – Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code.
« Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. » ;
C. – L'article L. 60 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d'affaires », sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code » ;
2° Au début de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » ;
D. – Au second alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 136, », est insérée la référence : « L. 136 A, » ;
E. – Après l'article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :
« Art. L. 136 A. – Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l'administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. » ;
F. – L'article L. 192 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « visées à l'article L. 59 est saisie » sont remplacés par les mots : « ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou le comité » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou du comité ».
II bis. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 641‑3 du code de commerce, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ou du comité mentionnés ».
III. – Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016. »
Cet amendement rétablit l'article 19 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, les deux précisions apportées par le Sénat étant superfétatoires.
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