Déposé le 14 décembre 2015 par : Mme Rabault.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première colonne des vingtième à vingt-deuxième lignes est ainsi rédigée :
«
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d'oxygène.
» ;
2° À la dernière colonne de la vingt-deuxième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 62,12 » ;
3°À la sixième colonne de la trente-neuvième ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre : « 49,81 ».
4°À la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 13,97 » ;
5°À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par le nombre : « 3,99 ».
II. – Le I s'applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour cet article, sous réserve de deux ajustements ponctuels adoptés par le Sénat, destinés à amoindrir la hausse de la TICPE prévue en 2016 pour les carburants GPL et GNV. Il s'agit, pour ces deux carburants moins polluants que l'essence, d'appliquer la même modulation que pour les essences, pour un coût total estimé à seulement 1,5 millions d'euros.
En revanche, il est proposé de ne pas conserver l'annulation de la partie hausse de la modulation +1/-1 entre essences (-1 centime pour le SP 95-E10, +1 centimes pour les essences SP 95 et 98 « classiques »), à laquelle a procédé le Sénat, car le coût de cette mesure pour le budget de l'État serait de l'ordre de 75 millions d'euros (en comptant l'effet sur la TVA).
En outre, l'approche sénatoriale réduirait de moitié l'avantage comparatif de 2 centimes que l'article vise à donner à l'essence SP 95-E10 par rapport aux autres essences : cela réduirait d'autant le soutien apporté à la filière du bioéthanol, carburant d'origine renouvelable.
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