Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
Après l'alinéa 61, insérer l'alinéa suivant :
« cbis.Les personnes bénéficiant des tarifs définis aua,b etcont pour obligation de mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233‑2 du code de l'énergie et d'atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. À défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières d'application de cette taxe. »
Le présent article permet notamment aux entreprises très consommatrices d'énergie de bénéficier de taxes sur leurs consommations d'électricité réduites.
L'article 156 de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte du 17 août 2015 prévoit une contrepartie au bénéfice de conditions particulières, afin que ces entreprises réduisent leurs consommations d'énergie, assortie d'un contrôle et de sanctions en cas de non-respect de ces obligations.
Il est donc proposé par cet amendement que les entreprises bénéficiant de taxes réduites sur leurs consommations d'électricité s'engagent dans une démarche similaire, dans les mêmes conditions que celles définies par l'article L. 351‑1 du code de l'environnement.
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