Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
L'article L. 112‑2 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les terminaux nécessaires aux personnes pour accéder à Internet. »
Dès lors que l'article 45 prévoit un maintien à la connexion Internet, qui est devenu un outil indispensable pour les citoyens, il s'agit de garantir dans le code des procédures civiles d'exécution qu'au moins un terminal, indispensable pour que la personne puisse accéder à Internet, ne pourra faire l'objet d'une saisie.
La formulation large de « terminal » permet de prendre en compte les évolutions technologiques éventuelles.
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