Amendement N° 194 (Retiré)

République numérique

(1 amendement identique : 588 )

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Assaf, Mme Bourguignon, M. Germain, Mme Fourneyron, Mme Descamps-Crosnier, M. Juanico, M. Colas, Mme Pochon, M. Allossery, M. Dussopt, M. Fauré, Mme Carrey-Conte, M. Hutin, Mme Michèle Delaunay, M. Ménard, Mme Dombre Coste, Mme Filippetti.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 14‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 14‑1. – Un jeu d'adresse est un jeu où l'habileté et les combinaisons de l'intelligence prédominent sur le hasard ou l'excluent.
«  II. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑2, L. 322‑2‑1 et L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de jeux d'adresse en ligne peut, dans les conditions prévues par la présente loi, organiser de tels jeux.
«  III. – Les gains éventuels des joueurs sont déterminés par le règlement de jeu de l'opérateur.
«  IV. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à l'initiative du joueur connecté directement au site de l'opérateur agréé.
«  V. – Les jeux d'adresse mentionnés au II, ainsi que les principes régissant leurs règles techniques, sont définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

Si le temps de la prohibition des compétitions de jeux vidéo avec argent peut sembler révolu, comme le laisse d'ailleurs à penser l'examen de la législation des autres États de l'Union européenne, et même son développement dans le reste du monde, il serait cependant périlleux d'admettre qu'elles puissent être proposées au public comme n'importe quels autres services. Il n'existe pas de définition suffisamment précise de ce qu'est un jeu vidéo, c'est pourquoi la définition la plus appropriée englobant les jeux vidéo est celle des jeux d'adresse et d'habileté. Ces offres de jeux d'adresse et d'habileté doivent être régulées, ce qui implique notamment que :

- les opérateurs qui entendent les proposer soient agréés par une autorité administrative qui, en France, pourrait, eu égard aux missions dont elle est déjà investie, être l'ARJEL ;

- un dispositif efficace et approprié de lutte contre le jeu excessif ou pathologique soit mis en place ;

- des mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme soient définis ;

- les logiciels de jeux utilisés soient homologués ;

- la protection des avoirs des joueurs soit assurée.

Les compétitions de jeux vidéo s'intégreraient ainsi dans le cadre des jeux d'argent en ligne, qu'elles ont naturellement vocation à intégrer dès lors que, ouverte au public, la participation devient onéreuse dans le même temps où elle s'avère susceptible d'entraîner l'attribution d'un gain.

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