Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Le quatrième alinéa de l'article L. 423-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs, à leurs données personnelles ou à leur vie privée et résultant d'une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action. »
L'objet de cet amendement vise à modifier les dispositions du code de la consommation relatives à l'action de groupe afin d'en étendre le périmètre à la réparation d'atteintes aux données personnelles ou à la vie privée, comme la législation le prévoit déjà dans d'autres pays européens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.