Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Belot.
Au 1° de l'article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par l'autorité des marchés financiers dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'instruction et de décision, ».
L'objectif de cet amendement est d'exclure du champ de la communication les documents détenus par l'AMF. De telles exclusions ont d'ailleurs déjà prévues au profit d'autres institutions comme le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, l'Autorité de la concurrence. L'ajout de cette précision au profit de l'autorité des marchés financiers (AMF) présente l'avantage de protéger la confidentialité des documents et informations sensibles détenus par l'AMF et de renforcer l'efficacité de sa mission notamment dans le cadre de sa filière répressive. Cet amendement se justifie du fait de certaines spécificités de l'AMF :
- les membres et les personnels de l'AMF sont soumis au secret professionnel, qui n'est opposable qu'à l'autorité judiciaire (article L. 621‑4 du code monétaire et financier) ;
- les articles L. 631‑1 et s. du code monétaire et financier organisent la coopération et les échanges d'informations entre autorités du secteur financier (Banque de France et ACPR) ; elles sont autorisées à se communiquer les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sous couvert du secret professionnel :
- enfin, il résulte de l'article L. 84 E du Livre des procédures fiscales, que l'AMF peut communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions, sous réserve du II bis de l'article L. 632‑7 du code monétaire et financier, afin de préserver la coopération internationale.
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