Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Duby-Muller.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« premier alinéa de l'article L. 300‑2 »
les mots :
« 1° de l'article L. 100‑3 ».
Cet amendement conserve la possibilité pour les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public de bénéficier des dispositions relatives aux droits d'interdiction des producteurs de bases de données.
En effet, il est nécessaire de protéger le savoir-faire des entreprises privées en charge de missions de service public, confrontées à la concurrence ; d'autant plus que leurs concurrents étrangers ne seront pas soumis à une obligation de publication de leurs bases de données.
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