Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Letchimy, Mme Chapdelaine, M. Paul, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi.
L'article L. 711‑3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation des enquêtes de conjoncture qu'il effectue trimestriellement en vertu des missions identifiées au 1, les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, s'appliquent. »
Si les entreprises interrogées par l'INSEE sont obligées de répondre à certaines enquêtes statistiques, ce n'est pas le cas pour les enquêtes de conjoncture administrées par l'IEDOM et l'IEOM. Étant donné la nécessité d'une connaissance plus fine des dynamiques conjoncturelles des économies ultramarines et du taux de réponse relativement faible (et/ou tardif) aux enquêtes de conjoncture, cet amendement propose d'étendre cette obligation de réponse aux enquêtes conjoncturelles à celles effectuées par l'IEDOM et l'IEOM dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer.
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