Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Le Vern, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Valax, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'article 43 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 43 bis ainsi rédigé :
« Article 43 bis. – Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation des dispositions de la présente loi :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411‑1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »
Cet amendement a pour objectif de créer une action collective sur la protection des données personnelles conformément aux recommandations du Conseil national du numérique et du Conseil d'État.
Avec le développement des technologies numériques et l'usage à très large échelle des données personnelles par un nombre sans cesse plus grand de sociétés, le risque d'usages illicites de ces dernières est nécessairement amené à croitre. Les usagers doivent par conséquent disposer des outils juridiques adéquats pour faire valoir leurs droits.
L'action collective est dans le présent cas particulièrement indiquée puisque c'est l'agrégation des données de plusieurs milliers de consommateurs qui en fait la valeur pour les responsables de traitement. Afin que les actions en justice soit équitables il est indispensable que le rapport de force entre les partis soit équilibré.
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