Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Le chapitre II est complété par un article L. 342‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑6. – En cas de refus d'une administration de communication d'un document mentionné aux articles L. 342‑1 et L. 342‑2, dont le refus de communication a déjà fait l'objet d'une décision de la commission ou de la justice administrative, le président de la commission peut saisir le président du tribunal administratif aux fins de faire ordonner la communication de ce document. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. »
Les demandes d'avis portant sur des questions déjà tranchées par la CADA ou par la jurisprudence administrative devraient pouvoir fait l'objet de recours simplifié en cas d'obstruction d'une administration.
La saisine du juge des référés du tribunal administratif compétent serait effectuée par la CADA, dès réception d'une demande d'avis répondant à l'un des exigences, ce qui permettrait au demandeur de bénéficier d'une ordonnance sous 48 heures.
Même si elle ne sera utilisée que dans des cas rares, cette possibilité permettrait de consacrer le rôle de la CADA.
Il s'agit de la première recommandation du rapport sénatorial de Corinne Bouchoux et Jean-Jacques Hyest sur la refondation du droit à l'information publique à l'heure du numérique.
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