Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Gosselin.
Après le mot :
« données »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :
« entrant dans le champ d'application des articles L. 311‑5 ou L. 311‑6 du présent code, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ou de disjoindre ces données. »
Le présent amendement vise à permettre que les données soient non seulement occultées mais également disjointes, conformément aux dispositions prévues dans l'article L. 311-7 du code des relations entre les citoyens et l'administration. Il s'agit de prendre les précautions nécessaires afin d'éviter que la diffusion de données sensibles n'entrave l'activité et la compétitivité des entreprises.
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