Amendement N° 346 rectifié (Non soutenu)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Woerth.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 324‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d'enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d'hébergements, opérant en ligne. » ;

2° L'article L. 324‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d'enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d'hébergements, opérant en ligne. »

Exposé sommaire :

L'obligation de déclaration préalable en mairie d'offre en location des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes, prévue par le code de tourisme, vise à mieux répertorier l'offre touristique des communes.

Pour donner un effet utile à cette obligation largement méconnue, et pour assainir l'activité des services numériques de mise en relation en vue de la location d'hébergements de courte durée, l'amendement prévoit que la mairie affecte un numéro d'enregistrement au moment de la déclaration, et que ce numéro est mentionné par tout service de mise en relation dans la perspective d'une location, opérant en ligne.

L'alinéa 2 de l'article L. 324‑1‑1 du code de tourisme étant maintenu, l'obligation susvisée n'est pas applicable lorsque le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion