Amendement N° 35 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Coronado, Mme Attard, M. Molac, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas, Mme Sas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  IIbis. – Après l'article L. 1414‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414‑12‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 1414‑12‑1. – Le cocontractant fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. » ».

Exposé sommaire :

Il semble important que les données des partenariats publics privés (PPP) puissent également être ouvertes, comme le prévoit le II de l'article 10 pour les délégations de service public. Rien ne justifie qu'elles soient exclues de cette obligation.

Cette ouverture pour les PPP se ferait dans les mêmes délais et les mêmes conditions que les DSP.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion