Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
I. – Relèvent du domaine commun informationnel :
1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et commercial et du droit à la protection de la vie privée, et qu'ils ne sont pas protégés par un droit spécifique, tel qu'un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou extracontractuelle ;
2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l'exception du droit moral des auteurs, a expiré ;
Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration et dans les conditions précisées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-4 du même code et des articles 10, 14 et 15 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses au sens de l'article 714 du code civil. Elles ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet d'une exclusivité, ni d'une restriction de l'usage commun à tous, autre que l'exercice du droit moral. Les associations agréées ayant pour objet la diffusion des savoirs ou la défense des choses communes ont qualité pour agir aux fins de faire cesser toute atteinte au domaine commun informationnel. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. Il est valable pour une durée limitée, et peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
II. – Au 1° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « innovations, », sont insérés les mots : « pour la promotion de l'innovation collaborative et du domaine commun informationnel ».
Le présent amendement entend rétablir dans le projet de loi les dispositions relatives à la reconnaissance et à la protection des communs de la connaissance.
Ces dispositions, qui constituent des avancées majeures, avaient bénéficié d'un large soutien de la part des citoyens ayant participé à la large consultation sur l'avant-projet de loi.
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