Amendement N° 393 (Rejeté)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Si les personnes mentionnées aux 1 et 2 disposent des coordonnées de la personne ayant produit le contenu, elle est immédiatement informée du signalement et du retrait. Elle doit pouvoir adresser ses observations aux personnes mentionnées aux 1 et 2. » ».

Exposé sommaire :

L'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est depuis longtemps contesté. Il semble, à minima, nécessaire d'adapter cet article, qui transfère aux hébergeurs et fournisseurs d'accès à Internet, le fait de juger de la licéité des contenus publiés.

Le conseil national du numérique et la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge du numérique ont élaboré plusieurs propositions pour adapter cet article, qui sont reprises par le présent amendement.

Cet amendement propose que la personne qui a produit le contenu soit informée du signalement et du retrait (si le FAI ou l'hébergeur dispose de ses coordonnées). La personne doit être en capacité de formuler ses observations avant le retrait éventuel.

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