Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Lamour.
Après l'article L. 333‑1‑4 du code du sport, est inséré un article L. 333‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑1‑5. – Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333‑1 inclut le droit de constituer et d'exploiter des bases de données relatives aux manifestations ou compétitions sportives à des fins commerciales. »
Les fédérations sportives en tant que délégataires de service public produisent ou reçoivent des informations publiques au sens de la loi ° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Ces informations pourraient faire l'objet d'une réutilisation « par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus », en vertu de l'article 10 de cette loi. Les fédérations sportives détiennent pour autant un droit d'exploitation des manifestations et compétitions sportives en vertu de l'article L. 333‑1 du code du sport.
Ce droit d'exploitation poursuit trois objectifs :
- Il donne aux fédérations et aux ligues professionnelles les moyens d'organiser les manifestations et les compétitions officielles conformément aux exigences de service public dont elles sont délégataires et notamment, d'assurer l'intégrité des manifestations et compétitions ;
- La fiabilisation des données et bases de données pour éviter leur manipulation et garantir la protection du consommateur dans le cadre des paris sportifs ;
- Garantir l'unité et la solidarité entre les activités sportives professionnelles et amateurs. Cette solidarité s'exprime en effet par la répartition des produits de la commercialisation des droits d'exploitation.
Il est par conséquent important que les fédérations sportives et leurs ligues affiliées puissent commercialiser librement les informations et données publiques qu'elles détiennent au titre de leurs missions de service public, afin de permettre la réalisation des objectifs précités.
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