Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Rochebloine, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, Mme Sage, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complétée par un article L. 333‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑10. – Les hébergeurs tels que définis au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que les plateformes, telles que définies à l'article L. 111‑5‑1 du code de la consommation, sont tenus de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute fédération ou organisateur au sens de l'article L. 333‑1 du présent code de porter à leur connaissance toute diffusion en direct et sans leur autorisation d'images des compétitions qu'ils organisent. Tout contenu signalé comme illicite par une fédération ou un organisateur par ce dispositif est automatiquement retiré par les hébergeurs et plateformes.
« Le fait pour toute personne, de signaler aux hébergeurs et plateformes un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Cet amendement vise à lutter contre les sites de streaming qui diffusent des compétitions sportives.
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