Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Sage, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A . – Au I de l'article 59 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles 10 à 12, du premier alinéa de l'article 13 et des articles 14 à 25 ». »
Le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2014‑5 LOM du 23 octobre 2014, considéré que : Les mots « , en Polynésie française », figurant au paragraphe I de l'article 59 de cette même loi, en tant qu'ils rendent applicables à la Polynésie française les dispositions des articles 8 à 12, du premier alinéa de l'article 13 et des articles 14 à 25 de cette même loi, sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.
En conséquence, il apparaît nécessaire de faire figurer dans la loi du 17 juillet 1978, les dispositions de celle-ci ayant fait l'objet d'un déclassement de la part du Conseil constitutionnel.
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