Amendement N° 457 (Non soutenu)

République numérique

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est complétée par les mots : « ou bien lorsque la réutilisation des données publiques mises en ligne a pour fin une utilisation à but commercial ».
« II. – Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
«  IV. – Lorsque la réutilisation des données publiques mises en ligne a pour fin une utilisation à but commercial, cela doit être signalé à l'administration émettrice des données concernées par la personne physique ou morale souhaitant faire un usage commercial desdites données.
«  Le calcul du montant des redevances se fait sur des bases identiques à celles mentionnées au I.
«  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'autorité compétente fixe le mode de calcul des présentes redevances. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à protéger les données mises gratuitement à disposition des citoyens par des administrations publiques, de toute réutilisation commerciale.

Il est nécessaire de s'interroger sur la véritable finalité d'une politique d'ouverture des données publiques : s'agit-il de permettre une meilleure information du citoyen ou bien de mettre à disposition des entreprises et principalement des startups des bases de données constituant une importante source de richesses ?

Ces deux dimensions possibles de la réutilisation doivent être distinguées afin, d'une part, d'assurer l'information des citoyens ou la réutilisation par le monde associatif ou universitaire des données ainsi mises en ligne et, d'autre part, de prévoir un système de redevances adapté et raisonnable concernant la réutilisation des données publiques à des fins commerciales.

Les « données » représentent une formidable source de richesse, une matière première pour l'économie numérique, néanmoins, il est nécessaire de garder à l'esprit que les données publiques ont une valeur monétaire intrinsèque puisque la production et la mise en ligne de ces données représentent un coût pour les administrations publiques. Mettre à disposition gratuitement, à des fins commerciales, ces données reviendrait à priver l'État d'une source de revenu parfaitement légitime tout en laissant à d'autre le soin de les monétiser, et à ce titre constitue une spoliation pure et simple.

Etablir un système de redevances raisonnable, dont le montant serait aligné sur le coût de production, de collecte et de mise en ligne des données paraît plus souhaitable qu'une ouverture sauvage. Par ailleurs, un tel système de redevances ne contrevient pas aux dispositions de la directive PSI (public sector information), récemment transposée par la loi n°2015‑1779 du 28 décembre 2015.

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