Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la réutilisation des informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés a pour fin une activité commerciale ou toute activité à but lucratif, elle donne lieu au paiement d'une redevance dont les conditions sont fixées par l'article 15 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
Cet amendement vise à confirmer qu'une réutilisation à des fins commerciales des données publiques donne bien lieu au paiement d'une redevance par la personne physique ou morale demandeuse.
Inscrire ce principe à l'article 10 de la loi n°78‑753 permet également d'affirmer que cette logique de redevance ne contrevient pas à l'idée d'une ouverture des données publiques, ni à la réutilisation de ces dernières « à d'autres fins que celle de la mission de service public ». Il ne s'agit pas non plus de remettre en cause le principe de gratuité de la donnée publique. Il convient simplement de rétablir l'équilibre entre les administrations publiques produisant des données publiques et des entreprises privées qui souhaitent exploiter ces données pour en tirer une source de richesse.
Le système de redevance pour la réutilisation à des fins commerciales desdites données ne doit pas constituer une barrière dissuasive pour des entreprises dynamiques, il doit néanmoins assurer une source de revenu complémentaire à l'État qui assure la mise à disposition de cette « matière première ».
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