Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Hammadi.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de refus de réutilisation fondé sur l'existence de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, l'administration concernée précise dans sa décision de refus, l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits si elle est connue, ou, à défaut, le donneur de licence auprès duquel l'organisme a obtenu le document. »
Il est logique que les droits de propriété intellectuelle que peuvent détenir des tiers sur des données ou documents communicables soient expressément protégés par le cadre législatif mis en place. Toutefois, afin que le processus s'opère avec un maximum de transparence, il est indispensable que chaque décision de refus fondée sur l'existence de droits de propriété intellectuelle soit motivée avec l'identité de la personne titulaire des droits et la nature des droits dont celle-ci dispose.
Cet amendement, qui s'inspire directement d'une disposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public, permettra ainsi de renforcer la transparence relative aux décisions de refus de réutilisation des données publiques et garantira le respect du cadre législatif mis en place par la présente loi.
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