Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.
Le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du premier manquement, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 150 000 euros. En cas de manquement réitéré dans les deux années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 euros. »
« Lorsqu'il s'agit d'une entreprise, en cas de manquement, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 20 000 000 euros. »
La CNIL ne peut aujourd'hui infliger d'amendes supérieures à 300 000 € en valeur absolue dans un délai de 5 ans à compter de la première condamnation. Cette double limitation entame considérablement la crédibilité d'une AAI telle que la CNIL dont les pouvoirs de « répression » doivent constituer le socle de la légitimité face à des géants du numérique bien connus et dont le poids leur permet bien souvent de s'affranchir de toute régulation. Il est donc important de donner à la CNIL des pouvoirs de dissuasion dignes de ce nom.
Par ailleurs, le montant de 4 % dans la limite de 20 millions d'euros correspond à l'amende maximale prévue par le règlement européen sur les données personnelles sur lequel un compromis a récemment été trouvé.
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