Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Vannson.
À l'alinéa 2, après le mot :
« ligne »,
insérer les mots :
« si possible ».
La loi n° 2015‑1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (ci-après « loi VALTER ») prévoit, conformément à l'article 5 de la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003, modifiée par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013, que les informations publiques mises à disposition sous forme électronique le sont « si possible , dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine » (dernier alinéa article 10 modifié de la loi n°78‑753 du 17 juillet 1978).
Il est rappelé que cette précision (« si possible ») a également été insérée dans la loi Valter pour ne pas imposer de charges trop lourdes aux administrations et ne pas les contraindre à convertir leurs documents dans un format autre que celui qu'elles utilisent.
Cette même modalité a été consacrée à l'article 6 du présent projet de loi, modifiant le premier alinéa de l'article 10 de la loi n°78‑753 du 17 juillet 1978.
En conséquence, le présent amendement a pour objet d'assurer une cohérence entre l'article 4 du projet de loi et les nouvelles dispositions de l'article 10 de la loi n°78‑753 du 17 juillet 1978 issues de la loi VALTER et de l'article 6 du présent projet de loi, et de ne pas faire supporter de charges financières lourdes et disproportionnées à l'objectif d'ouverture des données aux administrations et donc indirectement au usagers des services publics.
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