Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Vannson.
Supprimer cet article.
L'article 10 du projet de loi créé un article L. 1411‑3‑1 en suite de l'article L. 1411‑3 du code général des collectivités relatif au rapport annuel que doit un délégataire de service public à son délégant. Une telle disposition modifiant une partie dudit code relative au contrôle du délégant est sans rapport avec l'objectif poursuivi par le présent projet de loi. La question relative aux obligations de transparence du délégataire dans sa relation au délégant n'a pas a être évoquée dans un texte dédié à l'ouverture et la diffusion publiques des données.
En outre, les dispositions de ce code relatives au droit contrôle du concédant sont abrogées par l'article [64] de l'ordonnance relative aux concessions transposant la directive européenne 2014/23/UE sur l'attribution des contrats de concession, au profit des seules dispositions nouvelles de cette ordonnance. L'intégralité des dispositions de la loi n°93‑122 du 29 janvier 1993 visée par le paragraphe I de l'article 10 du projet de loi relatives aux délégations de service public est également supprimée par l'ordonnance susvisée. L'article 40.2 créé par le présent projet de loi viendrait donc disposer sur les délégations de service public dans un chapitre IV de cette loi, abrogé, et ne portant donc plus sur ce mode de gestion du service public.
Par ailleurs, l'article 10 du projet de loi instaure des dispositions spécifiques aux délégations de service public venant en contradiction avec l'article [50] de l'ordonnance précitée et son décret d'application traitant de l'ouverture des données essentielles des contrats de concession incluant les délégations de service public.
Il convient donc de maintenir la cohérence de la loi spéciale applicable aux délégations de service public. Tel est l'objet du présent amendement.
Il est d'ailleurs rappelé que le Conseil d'État, dans son avis rendu sur le présent projet de loi, a observé que l'article du projet de loi objet du présent amendement « entrait directement en contradiction avec le projet d'ordonnance relative aux concessions par ailleurs soumis à l'examen du Conseil d'État […] » .
En outre, l'article 4 du projet de loi dresse une liste particulièrement large des données soumises à l'obligation de diffusion en ligne qui incombe aux administrations mentionnées à l'article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l'administration qui comprennent notamment toute personne de droit public ou privé en charge d'une mission de service public. Or cette dernière catégorie inclut nécessairement la catégorie des délégataires de service public. En conséquence, le présent amendement met également en cohérence l'article 10 avec cet article 4 en évitant des redondances et les contradictions sources d'insécurité juridique.
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