Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Abad, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Daubresse, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Herth, M. Courtial, Mme Zimmermann, M. Mariani, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Arribagé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Suguenot, M. Christ.
Après lem de l'article L. 121‑83 du code de la consommation, est inséré unn ainsi rédigé :
« n) Les architectures de réseaux et technologies employées. »
Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d'un fournisseur de service de communications électroniques. Ceux-ci font largement appel à des références techniques dans leur communication publicitaire, qui doivent se traduire dans les contrats sous une forme claire et détaillée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.