Déposé le 18 janvier 2016 par : Mme Batho, M. Grandguillaume.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les données à caractère personnel, lorsqu'elles forment un réseau indivisible de données liées qui concernent plusieurs personnes physiques, constituent un bien commun qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous, dont la protection et le contrôle des usages sont régies par la présente loi. »
La loi informatique et libertés de 1978, dans sa rédaction actuelle, ne considère que les données personnelles solitaires, qui renseignent directement ou indirectement sur une personne.
Dans les faits, les données sont aujourd'hui totalement interconnectées, formant un réseau de données indivisible. Il convient d'adapter le cadre juridique à cette réalité en s'inspirant de l'article 714 du code civil afin d'assurer une protection collective des données en les considérant comme un bien commun.
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