Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Collard.
Rédiger ainsi l'alinéa 18 :
« Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur, avant le contrat et dans le contrat, de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l'informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable. »
Cet amendement vise à clarifier l'obligation à la charge des services de communication au public en ligne, afin de permettre la portabilité des données de leurs utilisateurs. Alors que le premier alinéa de l'article dispose d'une obligation de permettre la portabilité, le troisième alinéa dispose d'une obligation d'information sur la possibilité ou non de récupérer les données. Or, cet alinéa ne concerne que les données non récupérables notamment pour des raisons techniques.
En cas d'impossibilité de récupération des données (des données texte sous forme .rtf ou .pdf ; des données graphiques sous forme .jpeg), cet amendement a pour but d'obliger le service de communication à expliquer clairement en quoi consiste cette impossibilité et, si possible, des conditions dans lesquelles cette récupération peut toutefois avoir lieu.
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